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Guide · Québec

Louer pendant une absence, puis revenir : la reprise du logement au Québec

Selon le Code civil du Québec, le locateur propriétaire du logement « peut le reprendre pour l’habiter lui-même » ou y loger certains proches (art. 1957), en avisant le locataire « au moins six mois avant l’expiration du bail à durée fixe; si la durée du bail est de six mois ou moins, l’avis est d’un mois » (art. 1960). Le TAL écrit que, faute de réponse dans le mois, « le locateur doit alors lui-même demander au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement ». L'article 1959.1 restreint ce droit à l'égard de certains locataires de 65 ans ou plus (durée d'occupation et revenu), et l'article 1958 à l'égard du propriétaire d'une part indivise.

Les délais et l'avis : quand aviser le locataire, et avec quel document?

L'article 1960 prévoit un avis au moins six mois avant la fin d'un bail à durée fixe de plus de six mois, un mois pour un bail de six mois ou moins, et six mois avant la date prévue pour un bail à durée indéterminée; le TAL publie le modèle d'avis. Les délais tels que le TAL les présente (« Reprise de logement », consulté le 2026-10-04) :

Durée du bailAvis du locateur, selon le TALSource
Bail de plus de 6 mois« Au moins 6 mois avant la fin du bail »TAL; C.c.Q., art. 1960, al. 1
Bail de 6 mois ou moins« 1 mois avant la fin du bail »TAL; C.c.Q., art. 1960, al. 1
Bail à durée indéterminée« 6 mois avant la date prévue de la reprise de logement »TAL; C.c.Q., art. 1960, al. 2

Sur le contenu de l'avis, le TAL écrit (consulté le 2026-10-04) :

« Le locateur doit faire parvenir à son locataire un avis écrit l’informant de son intention de reprendre le logement. Les renseignements suivants doivent être inscrits :

  • la date prévue pour la reprise (qui correspond généralement à la fin du bail);
  • le nom et le prénom de la personne qui habitera le logement;
  • son degré de parenté ou son lien avec cette personne (fils, mère, etc.);
  • les restrictions et les exceptions s’appliquant en certaines circonstances lorsque le locataire ou son conjoint est âgé de 65 ans ou plus (voir la rubrique Interdiction de reprendre le logement). »

Sur la façon de transmettre l'avis, le TAL précise, en note de la même page :

« Le locateur doit utiliser un moyen qui lui permettra éventuellement de prouver au Tribunal la date à laquelle l'avis a été transmis et sa réception par le locataire. Ces moyens sont notamment par huissier, par courrier recommandé ou en mains propres avec un accusé de réception. »

Les modèles d'avis du TAL : « Le Tribunal administratif du logement vous suggère d'utiliser les différents modèles d'avis ci-après. » (TAL, « Trouver un modèle d'avis », consulté le 2026-10-04)

Si le locataire ne répond pas ou s'oppose : que prévoient la loi et le TAL?

Selon l'article 1962, le locataire a un mois, à compter de la réception de l'avis, pour aviser le locateur; le TAL écrit que, faute de réponse, « le locateur doit alors lui-même demander au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement ».

« Dans le mois de la réception de l’avis de reprise ou d’éviction, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. » (C.c.Q., art. 1962)

La suite, telle que le TAL la décrit (« Reprise de logement », consulté le 2026-10-04) :

« En matière de reprise, le locataire qui ne répond pas à l’avis donné par le locateur dans le délai d’un mois est réputé avoir refusé de quitter le logement, et le locateur doit alors lui-même demander au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement. À défaut, le locataire pourra demeurer dans le logement. »

Sous le titre « Le délai pour déposer la demande de reprise au Tribunal administratif du logement », le TAL écrit :

  • « Si le locataire a manifesté son refus par une réponse écrite, la demande du locateur doit être déposée au Tribunal administratif du logement dans le mois de la réception de la réponse de refus. »
  • « Si le locataire n'a pas répondu, la demande doit alors être déposée dans le mois suivant la fin du délai de réponse du locataire. »

« Devant le Tribunal, le locateur a le fardeau de prouver qu'il entend réellement reprendre le logement pour la raison mentionnée dans son avis, et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins. »

« S’il autorise la reprise du logement, le Tribunal peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris le paiement d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. Si le locataire en fait la demande, le Tribunal peut aussi permettre la reprise à une date postérieure. »

Planifier son retour avant de partir : quelles étapes, dans quel ordre?

Dans l'ordre où le TAL les présente (« Reprise de logement », consulté le 2026-10-04) :

  1. L'avis de reprise du locateur : les délais du tableau ci-dessus (C.c.Q., art. 1960; TAL).
  2. La réponse du locataire : « Dans le mois de la réception de l’avis de reprise » (C.c.Q., art. 1962).
  3. La demande au Tribunal, si le locataire ne consent pas ou ne répond pas. Dans son tableau des délais, le TAL écrit :

    « 1 mois à compter du refus ou de l'expiration du délai de réponse du locataire »

  4. L'audience : voir plus haut ce que le TAL écrit sur le fardeau du locateur, et si le locataire ne répond pas ou s'oppose (#si-le-locataire).
  5. La date de la reprise : l'avis indique « la date prévue pour l’exercer » (C.c.Q., art. 1961, al. 1), « qui correspond généralement à la fin du bail » (TAL). L'article 1961, al. 4, prévoit une date postérieure dans un cas précis (texte dans « Ce que dit la loi », #art-1961).

Ce que la loi et le TAL écrivent sur la suite du bail :

  • L'article 1941, al. 1 : « Le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a droit à la reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend fin. » L'alinéa 2 porte sur la durée de la reconduction (texte complet plus bas).
  • Au sujet du droit au maintien dans les lieux, le TAL écrit : « Ce droit est reconnu par le Code civil du Québec et le locataire ne peut y renoncer à l’avance (p. ex. : par une clause au bail). » (TAL, « Modification d'une condition du bail », consulté le 2026-10-04)
  • « Si le logement n'est pas repris à la date prévue pour la reprise, et si le locataire continue de l'occuper avec l'accord du locateur, le bail est reconduit automatiquement. » (TAL, « Reprise de logement », consulté le 2026-10-04)
  • « Si le locateur désire relouer le logement ou l'utiliser à une autre fin que celle qui a mené à la reprise, peu importe après combien de mois ou d'années, il doit en demander l’autorisation au Tribunal qui, s’il autorise cette relocation, fixera le nouveau loyer. » (même page)

Les limites : quels articles restreignent la reprise?

Le Code civil en pose plusieurs, dont l'article 1958 (propriétaire d'une part indivise), l'article 1959.1 (certains locataires de 65 ans ou plus, selon la durée d'occupation et le revenu) et l'article 1964 (un autre logement du locateur, vacant ou offert en location); le TAL décrit aussi des droits acquis et le cas de la conversion en copropriété divise.

Parmi les limites écrites dans le Code civil, l'article 1958 est reproduit ici tel quel (LégisQuébec, consulté le 2026-10-04); les articles 1959.1 et 1964 figurent dans « Ce que dit la loi ».

« Le propriétaire d’une part indivise d’un immeuble ne peut reprendre aucun logement s’y trouvant, à moins qu’il n’y ait qu’un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. » (C.c.Q., art. 1958)

Sur la même règle, le TAL écrit (« Reprise de logement », consulté le 2026-10-04) :

« Un immeuble est dit en « copropriété indivise » lorsqu'il appartient à deux personnes ou plus qui sont chacune copropriétaires d'une part indivise (non définie) de tout l'immeuble. »

« Sont des conjoints, les personnes liées par un mariage ou une union civile. Les copropriétaires qui sont conjoints de fait ont aussi le droit de reprendre un logement. » (TAL, note 1 de la même page)

« Dans les autres cas, la reprise de logement par des copropriétaires indivis est impossible, sauf deux exceptions mentionnées à la fin de cette section. »

Ces exceptions : « Immeuble acquis avant 1988 : droits acquis ». Sur la même page, le TAL traite aussi de la « Reprise du logement et copropriété divise (condo) » et du cas où « un autre logement du locateur se libère ».

Ce que dit la loi

Code civil du Québec, sur LégisQuébec, texte à jour au 12 août 2026, consulté le 2026-10-04.

Article 1936 · LégisQuébec

« Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi. »

Article 1941 · LégisQuébec

« Le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a droit à la reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend fin.

Le bail est, à son terme, reconduit aux mêmes conditions et pour la même durée ou, si la durée du bail initial excède 12 mois, pour une durée de 12 mois. Les parties peuvent, cependant, convenir d’un terme de reconduction différent. »

Article 1957 · LégisQuébec

« Le locateur d’un logement, s’il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l’habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.

Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile. »

Article 1958 · LégisQuébec · texte cité dans « Les limites » (art. 1958).

Article 1959.1 · LégisQuébec · historique : « 2016, c. 21, a. 1; N.I. 2016-12-01; 2024, c. 23, a. 5. » · version en vigueur depuis le 2024-06-06 (versions de la disposition, LégisQuébec, consulté le 2026-10-04).

« Le locateur ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de l’éviction, est âgé de 65 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu égal ou inférieur à 125% du revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer modique selon le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 1).

Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

1° il est lui-même âgé de 65 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger;

2° le bénéficiaire de la reprise est âgé de 65 ans ou plus;

3° il est un propriétaire occupant âgé de 65 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans.

La Société d’habitation du Québec publie sur son site Internet les seuils de revenu maximal permettant à un locataire d’être admissible à un logement à loyer modique. »

Le TAL écrit, sur la page « Reprise de logement » (consultée le 2026-10-04) : « Le 6 juin 2024, l’article 1959.1 du Code civil du Québec a été modifié. » Le TAL décrit les cas où les critères antérieurs continuent de s'appliquer : note du TAL, rubrique « Interdiction de reprendre un logement ».

Article 1960 · LégisQuébec

« Le locateur qui désire reprendre le logement ou évincer le locataire doit aviser celui-ci, au moins six mois avant l’expiration du bail à durée fixe; si la durée du bail est de six mois ou moins, l’avis est d’un mois.

Toutefois, lorsque le bail est à durée indéterminée, l’avis doit être donné six mois avant la date de la reprise ou de l’éviction. »

Article 1961 · LégisQuébec · alinéas 1, 3 (première phrase) et 4; l'alinéa 2 et la fin de l'alinéa 3 portent sur l'avis d'éviction.

« L’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.

[…]

Ces avis doivent reproduire le contenu de l’article 1959.1. […]

La reprise ou l’éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée sur l’avis, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal. »

Article 1962 · LégisQuébec · texte cité plus haut (art. 1962).

Article 1964 · LégisQuébec

« Le locateur ne peut, sans le consentement du locataire, se prévaloir du droit à la reprise, s’il est propriétaire d’un autre logement qui est vacant ou offert en location à la date prévue pour la reprise, et qui est du même genre que celui occupé par le locataire, situé dans les environs et d’un loyer équivalent. »

Article 1979, alinéa 3 · LégisQuébec · les alinéas 1 et 2 portent sur la personne aux études.

« La personne à qui est consenti un bail pour la seule période estivale n’a pas droit au maintien dans les lieux. »

Tribunal administratif du logement, consulté le 2026-10-04 :

Mis à jour le 2026-10-05 · TurboLease (9575-9171 Québec inc.)

Information générale, pas un avis juridique.

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Reprise du logement au Québec : avis et délais · TurboLease